Les salariés ayant quitté leur entreprise peuvent, sous certaines conditions, réclamer une indemnité compensatrice de congés payés acquis pendant un arrêt maladie. Le juge vient de préciser les règles et délais de prescription applicables à ces demandes. Quels sont-ils ?

Acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie : les précisions du juge

Rappelons que, depuis la loi du 22 avril 2024, un salarié en arrêt maladie non professionnel acquiert 2 jours ouvrables de congés payés par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période d’acquisition.

En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, l’acquisition est de 2,5 jours ouvrables par mois, y compris au-delà de la 1ʳᵉ année d’arrêt.

La loi prévoit également le report des congés non pris en raison d’un arrêt de travail pendant une période de 15 mois, pouvant être prolongée par accord collectif.

Sous certaines conditions, les règles relatives à l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie non professionnel et celles relatives au report des congés non pris s’appliquent rétroactivement à la période comprise entre le 1ᵉʳ décembre 2009 et le 23 avril 2024.

Pour les salariés toujours en poste au moment de l’entrée en vigueur de la loi, un délai de forclusion de 2 ans avait été prévu pour réclamer les congés correspondant à cette période rétroactive. Ce délai a expiré le 24 avril 2026.

Pour les salariés ayant quitté l’entreprise, la demande prend la forme d’une indemnité compensatrice de congés payés, soumise à la prescription de 3 ans applicable aux créances salariales.

Dans 3 décisions du 16 septembre 2026, le juge précise le point de départ de ce délai et la période pouvant être indemnisée.

Ancien salarié : 3 ans pour agir à compter de la rupture

Les deux premières affaires concernaient des salariés ayant quitté leur entreprise et réclamant le paiement de congés acquis pendant un arrêt maladie.

Dans la première affaire, le salarié avait été licencié le 9 juillet 2018 et avait saisi le juge le 12 juillet 2021.

Il soutenait que le délai de prescription devait courir à compter de la remise du reçu pour solde de tout compte, intervenue le 17 juillet 2018.

Le juge retient au contraire la date de rupture du contrat comme point de départ du délai. La demande ayant été introduite plus de 3 ans après le licenciement, elle était donc prescrite.

Même conclusion dans la deuxième affaire : le contrat avait pris fin le 3 septembre 2018 et le salarié avait saisi le juge le 27 mars 2024.

Il estimait que le délai pour agir ne pouvait commencer à courir qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024.

Le juge écarte cet argument : l’entrée en vigueur de la loi ne fait pas repartir le délai, qui avait commencé à courir à la date de rupture du contrat. L’action était donc prescrite depuis septembre 2021.

En pratique, un ancien salarié dispose donc bien de 3 ans à compter de la rupture de son contrat pour réclamer une indemnité compensatrice de congés payés.

En substance donc, ni la remise ultérieure des documents de fin de contrat, ni la découverte du droit à congés, ni l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024 ne reportent ce point de départ.

Une action engagée à temps peut permettre de remonter jusqu’en 2009

La troisième affaire concernait une salariée licenciée le 18 juin 2021, qui avait saisi le juge le 17 juin 2024, donc dans le délai de 3 ans.

La question était alors de déterminer jusqu’à quelle date les congés acquis pouvaient être pris en compte pour calculer l’indemnité compensatrice.

Dans un premier temps, l’indemnisation avait été limitée aux congés acquis entre juin 2018 et juin 2021, soit aux 3 années précédant la rupture du contrat.

Le juge écarte cette limite : le délai de 3 ans concerne le délai pour agir, et non la période sur laquelle les droits à congés peuvent être reconstitués.

Lorsque l’action est engagée dans les délais, les congés susceptibles d’être indemnisés peuvent donc remonter jusqu’au 1ᵉʳ décembre 2009, date de début de la période de rétroactivité prévue par la loi.

Attention : cela ne signifie pas pour autant que tous les congés acquis depuis cette date sont automatiquement dus.

Il faut tenir compte notamment du plafond de 24 jours ouvrables par période d’acquisition, en prenant en considération les congés déjà acquis au titre de cette même période, ainsi que des règles de report. Les congés dont la période de report a expiré ne peuvent pas être indemnisés à ce titre. 

Il faut donc distinguer deux questions :

  • le délai pour agir : 3 ans à compter de la rupture du contrat ;
  • la période des droits indemnisables : potentiellement depuis le 1ᵉʳ décembre 2009, si l’action a été engagée dans les délais et sous réserve des règles applicables à l’acquisition et au report des congés.

Face à une demande d’un ancien salarié, l’employeur doit ainsi vérifier, dans un premier temps, si l’action est prescrite, puis déterminer l’étendue des droits pouvant être indemnisés.

Ces 3 décisions clarifient une distinction essentielle : le délai pour saisir le juge ne doit pas être confondu avec la période sur laquelle les droits à congés peuvent être reconstitués.

Sources :

Arrêt maladie et congés payés : le juge précise les règles de prescription – © Copyright WebLex